CE, arrêt n°245961, du 30/10/2019, SA CITY PARKING

Le Cahier spécial des charges n’imposait pas aux soumissionnaires d’être autorisés en tant qu’entreprise de gardiennage pour être admis à faire offre dans le cadre du marché litigieux. Le formulaire d’offre prévoyait la possibilité de faire appel à un sous-traitant pour autant que soit indiqué le pourcentage des prestations sous-traitées. Ainsi, l’offre de la société requérante explique clairement que l’ensemble du contrôle des véhicules en stationnement sera effectué par son sous-traitant qui dispose de l’autorisation requise et que seules les tâches étrangères à ces contrôles seront effectuées par son personnel. Cette répartition des tâches implique que la société requérante n’exerce pas elle-même les prestations visées par l’article 1er, § 1er, 6°, de la loi du 10 avril 1990. La société requérante, société de gestion de parking, n’offre donc pas personnellement les services d’une entreprise de gardiennage au sens de l’article 2, § 1er, de cette loi. La décision d’attribution du marché ne conteste pas cette répartition. La décision de non sélection de la société requérante au motif qu’elle ne produit pas la preuve de son agrément exigé par l’article 2, § 1er, de la loi du 10 avril 1990 n’est donc pas adéquatement justifiée. Dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas adéquatement justifié sa décision de non sélection, l’intérêt de la société requérante au moyen est établi étant donné que si son offre n’avait pas été écartée, elle aurait pu se voir attribuer le marché. Il n’appartient pas au Conseil d’État se substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne une éventuelle autre cause ou raison de non sélection ou d’irrégularité de l’offre de la société requérante.