CE, arrêt n°238402, du 02/06/2017, SPRL BEST DEAL

Il découle des articles 1er, § 10, et 1 de la directive 2004/18/CE que si des pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une centrale d’achat (ou, selon la terminologie utilisée dans la loi du 15 juin 2006 précitée, à une « centrale d’achat ou de marchés ») pour acquérir « des travaux, des fournitures et/ou des services » et être « considérés comme ayant respecté [la] directive, pour autant que cette centrale d’achat l’ait respectée », la centrale en question doit répondre à la définition donnée par la directive et, donc, être elle-même un pouvoir adjudicateur.