CE, arrêt n°249815, du 10/02/2021, NISEN

A la suite et par l’effet du retrait de la première décision d’attribution du marché litigieux, le pouvoir adjudicateur s’est retrouvé dans la situation juridique qui prévalait la veille de cette décision retirée. Cet effet signifie que le pouvoir adjudicateur avait, dans cette situation juridique, à nouveau le choix d’attribuer ce marché, de renoncer à cette attribution ou de recommencer la procédure de passation. Ce choix lui appartenait conformément à la faculté tirée de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, faculté impliquant l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire pour retenir ainsi l’option qui lui apparaissait opportune. Il n’était donc pas contraint d’attribuer le marché litigieux dans le cadre de la procédure de passation initiale, étant précisément libre de renoncer à celle-ci, voire de la recommencer d’une autre manière.