CE, arrêt n°243418, du 17/01/2019, SA CONFECTIEBEDRIJVEN ELANCO

Si le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’estimation du caractère apparemment anormal d’un prix et que ce n’est que lorsqu’à l’issue de la vérification qu’un prix lui paraît anormal qu’il peut être tenu d’inviter, conformément à l’article 44 de l’arrêté royal du 18 juin 2017, le soumissionnaire en cause à fournir par écrit les justifications nécessaires, avant de pouvoir, le cas échéant, écarter son offre, il n’en reste pas moins qu’il ne peut en aucun cas d’abstenir de procéder à cette vérification. Le fait que l’article 44 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 ne soit, le cas échéant, pas applicable au marché concerné conformément au paragraphe 6 de cette disposition n’emporte aucune conséquence sur l’obligation de procéder à la vérification des prix prévue par les articles 84 de la loi du 17 juin 2016 et 41 et 43 de l’arrêté royal du 18 juin 2017.