CE, arrêt n°244197, du 05/04/2019, SPRL ROBERTY

Il ressort notamment de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques que les justifications de prix fournies par un soumissionnaire à la demande du pouvoir adjudicateur sont soumises à l’appréciation de celui-ci, laquelle appréciation suppose – notamment pour l’application de l’article 36, § 3 – un examen concret et effectif de ces justifications. La réalité et l’effectivité de cet examen doivent ressortir à suffisance de la décision d’attribution du marché ou, à tout le moins, du dossier administratif.