CE, arrêt n°247119, du 21/02/2020, SA COLAS BELGIUM

Le calcul des prix séparé relatif à la sécurité et à la santé a pour objectif de s’assurer que le soumissionnaire consacrera les moyens financiers suffisants pour mettre en oeuvre les mesures prévues par les plans de sécurité et de santé. Il permet au pouvoir adjudicateur de vérifier la qualité des offres déposées et, le cas échéant, d’écarter celles qui ne présenteraient pas les garanties suffisantes en matière de sécurité et de santé. Les moyens financiers consacrés au respect des mesures de sécurité et de santé ne sont cependant pas soumis, en tant que tels, au prescrit de l’article 84 de la loi du 17 juin 2016 et aux articles 35 et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Les prix et les coûts qui sont visés à ces dispositions portent sur les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif, qui, conformément à l’article 28 de l’arrêté du 18 avril 2017 sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l’offre. Tous les frais généraux et financiers divers, ainsi que le bénéfice, sont ainsi répartis sur les différents postes proportionnellement à leur importance. Les prix proposés représentent alors la contre-prestation à laquelle le pouvoir adjudicateur procède en raison de l’exécution des prestations qui font l’objet du contrat. Conformément à l’article 32, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, les coûts générés par les mesures résultant de l’application du plan de sécurité et de santé sont, en principe, inclus dans les prix mentionnés dans l’offre et dans le métré récapitulatif et font, sous cet aspect, l’objet d’une vérification des prix et des coûts au sens des dispositions légale et réglementaires précitées.