CE, arrêt n°247995, du 03/07/2020, SA I’LL BE BAG

Le pouvoir adjudicateur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de ne pas procéder à un contrôle de prix apparemment anormaux, sur pied de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 dès lors que son analyse s’appuie sur un tableau comparatif dans lequel les prix unitaires des différents soumissionnaires ont systématiquement été relevés, que les prix déposés sont globalement proches du prix de référence que le pouvoir adjudicateur a fixé au terme de la phase de prospection du marché, après avoir consulté un grand nombre d’entreprises actives dans le domaine du textile et que le prix moyen des offres régulières qui ont été remises est de 2.3 euros/pièce et celui de l’ensemble des offres de 2.1 euros/pièce. La société requérante ne convainc pas lorsqu’elle prend, comme étalon de référence, les prix qu’elle a elle-même proposés alors que ceux-ci sont nettement inférieurs aux prix offerts par la grande majorité des soumissionnaires. Son offre a, par ailleurs, été estimée irrégulière en raison d’une dérogation au schéma de livraison et de l’exigence d’un acompte de 30% sur les montants dus. Il n’est pas exclu que, par ces dispositifs, elle ait entendu limiter son risque financier ou se ménager des conditions plus favorables et, en conséquence, pu proposer des prix sensiblement inférieurs aux autres soumissionnaires.