CE, arrêt n°249830, du 12/02/2021, SRPL PAUL TINTIN HUISSIERS DE JUSTICE et SPRL HUY 2 RIVES

Le pouvoir adjudicateur a estimé que les conséquences liées à la crise du COVID-19 ne peuvent être prises en considération dès lors qu’il s’agit d’éléments qui ne figurent pas dans les documents du marché et que le principe d’égalité ne permet pas d’avoir égard à ce qu’il qualifie de simples conjectures dans le chef d’un soumissionnaire. Force est cependant de constater qu’au moment où la décision d’attribution a été prise, soit le 17 novembre 2020, les impacts de la crise du COVID-19 sur l’activité des huissiers de justice ne paraissent pas avoir pu être raisonnablement qualifiés de conjectures. Les conséquences de la crise sanitaire paraissent bien constituer un élément devant être pris en considération en vue de déterminer la situation du marché. Dès lors que le cahier spécial des charges impose aux soumissionnaires qu’ils s’engagent sur un taux de récupération raisonnable qui soit adapté à la situation du marché, il semble que c’est à tort que le pouvoir adjudicateur a considéré que la société requérante justifiait son offre au regard d’éléments extérieurs aux documents du marché. La prise en considération des conséquences de la pandémie pour justifier le taux de récupération ne paraît méconnaître ni le principe d’égalité, ni le principe patere legem quam ipse fecisti. D’une part, le cahier spécial des charges semble le permettre. D’autre part, à aucun moment, il n’a été indiqué que les soumissionnaires ne devraient pas tenir compte des conséquences de la pandémie, le pouvoir adjudicateur ayant souligné qu’ils disposaient tous des mêmes informations à cet égard. C’est à tort que le pouvoir adjudicateur se prévaut du principe d’égalité pour refuser d’avoir égard aux justifications déduites des conséquences de la crise sanitaire. Par conséquent, le refus du pouvoir adjudicateur de prendre en considération la justification quant au caractère « anormalement bas » du taux de récupération en se référant aux conséquences de la crise sanitaire, ne paraît pas reposer sur des motifs admissibles.