CE, arrêt n°251639, du 28/09/2021, SRL ALAIN BORDET

La détermination du prix s’avère complexe dans le cadre du marché litigieux, le pouvoir adjudicateur ayant lui-même reconnu qu’elle pouvait dépendre du fonctionnement de chaque soumissionnaire. Il n’apparaît pas qu’il a disposé de l’ensemble des éléments utiles lui permettant de comprendre les prix proposés et de contrôler concrètement leur normalité. Par ailleurs, la méthode appliquée par le pouvoir adjudicateur ne rend pas compte de ce qu’il aurait vérifié que les prix offerts excluent toute spéculation ou ne sont pas de nature à porter atteinte à une saine concurrence, alors que les taux de commission remis présentent des écarts importants et les soumissionnaires des caractéristiques très différentes. Le pouvoir adjudicateur s’est limité à contrôler que des « montants », qui ne sont pas représentatifs des prix effectivement proposé, permettaient de couvrir la « charge salariale » qu’implique, à son estime, l’exécution du marché. Une telle manière d’opérer est contraire aux règles relatives au contrôle des prix et des coûts et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Quant à l’affirmation selon laquelle les taux de commission remis par les soumissionnaires constitueraient des postes négligeables, elle ne convainc pas. En effet, ce poste représente 6.7% des recettes totales générées par l’exécution du marché. Un tel pourcentage ne paraît pas répondre à la notion de poste d’une importance négligeable. C’est d’autant le cas que le taux de commission remis pour le recouvrement amiable des créances exerce une influence déterminante pour l’attribution du marché et que ce taux représente le seul prix proposé par les soumissionnaires, ceux-ci n’étant pas invités à remettre d’autres prix dans leurs offres.