CE, arrêt n°252565, du 29/12/2021, SA ALBA CONCEPT

Dès lors qu’il ne ressort pas de l’examen que la vérification des prix effectuée conformément à l’article 43 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 a abouti à une suspicion d’anormalité, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de procéder à l’examen que prévoit l’article 44 de cet arrêté et qui lui impose notamment d’inviter le soumissionnaire concerné à fournir des justifications des prix considérés comme apparemment anormaux. Le moyen ne dénonce, par ailleurs, pas une erreur manifeste d’appréciation, qu’aurait commise le pouvoir adjudicateur en ne décelant pas, à l’occasion de la phase de vérification des prix organisée par l’article 43, une apparence d’anormalité. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au pouvoir adjudicateur d’avoir manqué aux obligations relatives à la phase d’examen des prix visée à l’article 44 de l’arrêté royal du 18 juin 2017.