CE, arrêt n°252640, du 14/01/2022, SA VENTURIS

Il ressort de l’article 84 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 33 à 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 qu’après rectification des offres conformément à l’article 34, le pouvoir adjudicateur est tenu de procéder, dans un premier temps, à une vérification des prix ou des coûts de l’offre conformément à l’article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, de procéder, dans un second temps, à un examen des prix et des coûts tel que visé à l’article 36. C’est dans le cadre de cet examen des prix et coûts, régi par l’article 36 et supposant une suspicion préalable d’anormalité de ces prix et coûts, que l’entité adjudicatrice est tenue d’inviter les soumissionnaires concernés à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal, de manière à se déterminer ensuite sur le caractère normal ou anormal des prix concernés et à en tirer les conséquences sur le plan de la régularité des offres concernées et du sort qui doit être réservé à celles-ci.