CE, arrêt n°253496, du 12/04/2022, SA A2

Dans le cadre de la présente procédure, le pouvoir adjudicateur a laissé entendre que, pour l’appréciation du caractère non négligeable des postes concernés, devait être relativisée l’importance de l’impact financier de ceux-ci, cet indice devant être combiné avec d’autres. Elle a visé l’incidence des rendements trop élevés dont aurait rendu compte la société requérante sur la bonne exécution du marché. Sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’apprécier la pertinence d’un tel indice dans l’appréciation du caractère négligeable, ou non, de postes pour lesquels des prix unitaires ont été jugés anormaux, il suffit de constater que rien, dans la motivation de la décision d’attribution ou dans les pièces de la procédure, ne permet de constater que le pouvoir adjudicateur aurait tenu compte, pour fonder sa décision de considérer les postes litigieux comme non négligeables, de l’incidence de rendements trop élevés sur l’exécution du marché. En faisant grand cas des motifs de la décision d’attribution qui attesteraient des risques quant à cette exécution du marché, le pouvoir adjudicateur paraît confondre, quant à leurs motifs respectifs, la décision de déclarer anormaux les prix unitaires litigieux, avec celle par laquelle elle considère comme non négligeables les postes pour lesquels ces prix unitaires sont ainsi jugés anormaux. La combinaison d’indices ne peut sérieusement être invoquée pour justifier la décision d’attribution.