CE, arrêt n°253620, du 02/05/2022, SA MISANET

Il écoule de l’article 21 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 que le pouvoir adjudicateur doit toujours procéder à la vérification des prix. Il dispose, certes d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’estimation du caractère apparemment anormalement bas ou élevé d’un prix et ce n’est que lorsqu’à l’issue de la vérification qu’un prix lui paraît anormal, qu’il est tenu d’inviter le soumissionnaire en cause à fournir par écrit les justifications nécessaires, avant de pouvoir, le cas échéant, écarter son offre. Il n’en demeure pas moins qu’il ne peut en aucun cas s’abstenir de procéder à la vérification des prix.