CE, arrêt n°240511, du 23/01/2018, ASBL CERAA

Le rapport au roi qui précède l’arrêté royal du 18 avril 2017 précise bien, à propos de l’article 79, §2, qu’ « il faut désormais que ces corrections [des quantités présumées] soient autorisées dans les documents du marché […] ». Dès lors que les documents du marché n’autorisaient pas la correction d’erreurs découvertes dans les quantités présumées, la correction à laquelle a procédé l’attributaire du marché ne rentrait pas dans les prévisions de l’article 79, §2, 2°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Il en découle que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas rectifier la modification des quantités présumées contenue dans l’offre de ce dernier, puisque cette rectification ne peut avoir lieu en vertu de l’article 86 dudit arrêté que lorsque le soumissionnaire a corrigé une quantité du métré conformément à l’article 79, §2, du même arrêté. En comparant des offres dont l’une était entachée d’une irrégularité provenant de sa modification par le pouvoir adjudicateur, au stade de l’examen de la régularité des offres, c’est l’ensemble de la procédure de comparaison des offres qui a été viciée et partant la décision d’attribution. Il découle de ce qui précède que le moyen, en ce qu’il est pris de la violation des articles 79, §2, 2°, et 86, §1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 est sérieux.