CE, arrêt n°242147, du 26/07/2018, SA ENTREPRISES JEAN NONET & FILS

Si le pouvoir adjudicateur a constaté une confusion chez le soumissionnaire dans le taux de TVA applicable, qu’il qualifie par ailleurs d’erreur arithmétique, il n’expose pas dans la décision d’attribution pour quelle raison il a considéré que cette erreur arithmétique ne pouvait être rectifiée par elle-même ou encore pourquoi il n’a pas sollicité des précisions ou des informations sur ce point en application de l’article 34, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Il n’explique pas davantage en quoi l’inexactitude du taux de TVA indiqué dans l’offre devait être considérée comme une irrégularité substantielle au regard des exigences du cahier spécial des charges. Il n’expose également pas en quoi l’utilisation d’un mauvait formulaire aurait rendu l’offre irrégulière, ni n’explique en quoi les mentions manquantes dans le formulaire complet étaient essentiellles, ni en quoi il n’aurait pas pu inviter la société requérante à compléter son offre sur la base du bon formulaire. La motivation de la décision d’irrégularité de l’offre est dès lors insuffisante et inadéquate en tant qu’elle écarte l’offre pour irrégularité substantielle, l’irrégularité liée au formulaire n’étant pas expliquée et celle liée à l’erreur dans le taux de TVA n’apparaissant pas à ce stade comme admissible.