CE, arrêt n°245278, du 02/08/2019, SPRL GO 4 GLOBAL BUSINESS SERVICES

Selon les exigences du cahier spécial des charges, les soumissionnaires doivent effectuer au minimum 3 dossiers par heure (un toutes les 20 minutes). En retenant une journée de 5 heures de travail et 20 jours ouvrables par mois, un soumissionnaire doit donc réaliser une quantité minimale de 300 dossiers. En déposant une offre indiquant la réalisation d’une quantité minimale de 200 dossiers par mois alors que le cahier spécial des charges imposait une quantité minimale mensuelle supérieure, la société requérante a remis une offre qui ne respecte pas les prescriptions du cahier spécial des charges et qui est donc irrégulière. L’irrégularité affectant l’offre est substantielle d’une part parce qu’elle est réputée telle par l’article 76, § 1er, alinéa 4, 3°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 dès lors qu’elle ne respecte pas une exigence minimale prescrite par le cahier spécial des charges. D’autre part, étant donné que la société requérante ne s’est pas engagée dans son offre, à la différence des autres soumissionnaires, à effectuer la quantité minimale de dossiers requise, cette irrégularité empêche la comparaison de l’offre de la société requérante avec les autres offres. Il s’agit également d’une irrégularité substantielle au regard de l’article 76, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017.