CE, arrêt n°245525, du 25/09/2019, SA JETTE CLEAN

Le pouvoir adjudicateur ne peut se contenter d’établir une moyenne des prix horaires pour vérifier le respect, par chaque soumissionnaire, de ses obligations sociales en matière de minimum salarial. Ainsi, pour vérifier le respect, par chaque soumissionnaire, de ses obligations sociales en matière de minimum salarial, le pouvoir adjudicateur a procédé en appliquant la formule « division du prix HTVA annuel pour nettoyer une implantation par le nombre de jours de prestations à effectuer par an et par le nombre d’heures quotidiennes de nettoyage à prester ». Ce faisant, il a pu confronter le prix moyen horaire proposé par chaque soumissionnaire au taux U.G.B.N. applicable et constater, ou non, le respect de celui-ci. Toutefois, et eu égard, d’une part, à la nécessité de prendre en compte plusieurs types de salaires minimaux correspondant aux différents types de travailleurs et, d’autre part, aux affirmations, non étayées, quant au recours à des travailleurs pour lesquels les charges sociales sont réduites, l’application de cette formule et le prix moyen ainsi obtenu ne permettent pas de vérifier le respect des normes salariales imposées aux soumissionnaires par la commission paritaire 121, et ce quand bien même le respect de ce taux U.G.B.N applicable serait vérifié. En s’en tenant au seul constat que le prix horaire moyen proposé par chaque soumissionnaire respectait, ou non, le taux U.G.B.N., le pouvoir adjudicateur n’a pu procéder à une vérification effective du respect des normes salariales fixées par la commission paritaire.