CE, arrêt n°247118, du 21/02/2020, SA COLAS BELGIUM

L’article 83 de la loi du 17 juin 2016 impose au pouvoir adjudicateur de vérifier la régularité des offres et charge le Roi de fixer les modalités additionnelles à cette fin. L’article 76, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 énumère une série d’irrégularités réputées comme substantielles, parmi lesquelles figure « 3° le non-respect (…) des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché ». Le caractère substantiel d’une disposition se déduit notamment de l’indication, dans le cahier spécial des charges, que sa méconnaissance est sanctionnée à peine de nullité absolue. Dans un tel cas, le paragraphe 3 de l’article 76 ne laisse aucune marge d’appréciation au pouvoir adjudicateur, qui doit constater la nullité de l’offre. Le moyen, qui repose sur le postulat erroné que le pouvoir adjudicateur dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la sanction à appliquer en cas de non-respect d’une exigence indiquée comme substantielle dans les documents du marché manque en droit.