CE, arrêt n°247995, du 03/07/2020, SA I’LL BE BAG

La décision motivée d’attribution et son annexe justifient l’écartement de l’offre sur la base de quatre motifs distincts, communiqués à la société requérante. Cette dernière ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas compris la mention « dérogation au schéma de livraison », précédée du renvoi aux « exigences minimales » visées à l’article 7.a.(3) à (6), du cahier spécial des charges concernant notamment les « délais ». Ce motif était parfaitement intelligible compte tenu des exigences claires du cahier spécial des charges relatives au « schéma de livraison » et des réserves expresses que la société requérante a exprimées à ce sujet dans son offre. Dans ce contexte, la mention d’une « dérogation au schéma de livraison » était parfaitement compréhensible. Le grief qui conteste ce quatrième motif pouvait et devait être soulevé dès l’introduction du recours. En ce qu’il est invoqué pour la première fois dans une note complémentaire à la requête, il est tardif et irrecevable. La circonstance qu’il pourrait encore être soulevé dans le cadre du recours en annulation est sans incidence sur l’examen de la recevabilité de ce grief dans la procédure en suspension. Ce motif, tiré d’une « dérogation au schéma de livraison » alors que le respect de ce schéma est qualifié d’ « exigence minimale » par le cahier spécial des charges, justifie à lui seul la décision d’écarter l’offre de la société requérante. Celle-ci est, dès lors, sans intérêt à critiquer les autres motifs. Les nouveaux griefs sont également irrecevables dès lors qu’ils se rapportent aux trois motifs contestés en vain dans la requête. Les différences de traitement que la société requérante invoque pour critiquer ces trois motifs, même à les retenir ne pourrait conduire à remettre son offre en concurrence avec celles des autres soumissionnaires dès lors qu’elle a manqué de contester valablement le quatrième motif qui fonde, à lui seul, la décision de réputer son offre irrégulière.