CE, arrêt n°249521, du 19/01/2021, SA ENTREPRISES GENERALES DHERTE et consorts

L’offre remise par la société requérante ne permet pas d’y appliquer l’article 86, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 dès lors que cette offre ne contient aucune omission de prix qui puisse être corrigée sur la base de cette disposition, la « ristourne » contenue dans l’offre ne résultant pas de « prix omis pour certains postes » mais d’un choix délibéré, clairement expliqué dans l’offre. Tous les postes concernés se sont vu attribuer, dans un premier temps, des prix qui figurent dans le borderau détaillé. Ces postes et les prix correspondants sont, dans un second temps, clairement identifiés comme étant retirés pour des « raisons budgétaires » et, dans une moindre mesure, dans un objectif d’ « améliorations budgétaires/modifications architecturales ». La société requérante confirme, elle-même, dans sa requête, que tous les prix figuraient bien dans leur offre, en sorte qu’il ne saurait être question de prix omis pour certains postes, au sens de l’article 86, paragraphe 2, précité. En conséquence, le moyen qui reproche au pouvoir adjudicateur d’avoir choisi de faire application de cette disposition avant de finalement considérer qu’elle n’était pas applicable n’est pas sérieux.