CE, arrêt n°251042, du 23/06/2021, GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE VECTEUR A

Quant au grief qui reproche au pouvoir adjudicateur d’avoir décidé, sans se justifier, d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans procéder à des négociations, il est irrecevable à défaut d’intérêt. En effet, il résulte de l’article 76, paragraphe 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 que des négociations ne peuvent être entamées que si les irrégularités qui affectent l’offre sont régularisées et pour autant qu’elles peuvent être régularisées. Or, en application de la même disposition, les irrégularités substantielles, telle celle qui affecte l’offre de la société requérante, ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation, sauf si les documents du marché en disposent autrement. Il s’en déduit que la décision critiquée de ne pas entamer des négociations n’a pas pu causer grief à la société requérante, puisqu’en raison de l’irrégularité substantielle qui affecte son offre, elle ne pouvait de toute façon pas valablement y prendre part.