CE, arrêt n°251141, du 29/06/2021, SPRL ETABLISSEMENTS LIBERT

Il ressort des prescriptions des documents du marché que les soumissionnaires étaient tenus de joindre à leur offre l’annexe 1 du PSS ainsi que, « sous peine de nullité », « soit le document décrivant la manière dont le soumissionnaire exécutera l’ouvrage pour tenir compte du PSS et comportant le calcul détaillé des prix des mesures, soit l’annexe 2 du PSS – Formulaire en vue de l’article 30 de l’AR du 25/01/2001 ». Ces deux documents apparaissent comme constituant deux alternatives permettant d’atteindre un même objectif, qui répond à l’article 30 précité. C’est au regard de l’obligation de joindre un document décrivant la manière dont le soumissionnaire exécutera l’ouvrage pour tenir compte du PSS que l’offre de la société requérante a été jugée non-conforme aux prescriptions précitées et, en conséquence, déclarée irrégulière. Celle-ci a joint à son offre un plan particulier de sécurité et de santé concernant un chantier qui ne présente aucun lien avec le marché litigieux et dont rien n’indique que ce plan particulier de sécurité et de santé pouvait passer pour pertinent dans le cadre du présent marché. Eu égard à la non-conformité retenue, il résulte à suffisance du cahier spécial ds charges qui prévoit une cause de nullité absolue, qu’en l’absence d’un « document décrivant la manière dont le soumissionnaire exécutera l’ouvrage pour tenir compte du PSS et comportant le calcul détaillé des prix des mesures », le pouvoir adjudicateur n’a d’autre choix que de constater l’irrégularité substantielle de l’offre et, par voie de conséquence, sa nullité.