CE, arrêt n°251147, du 29/06/2021, SOCIETE DE DROIT FRANCAIS CNN-MCO et SOCIETE DE DROIT FRANCAIS COMPAGNIE MARITIME NANTAISE

Il est signifié par courrier électronique à la société requérante qu’elle ne peut prendre part aux négociations dès lors qu’il est apparu que son offre était entachée d’une irrégularité substantielle. Ce courriel ne contient pas la moindre expression d’une réserve tenant, par exemple, à la nécessité de voir cette analyse confirmée dans une décision à adopter par l’autorité compétente. Un courriel postérieur dans lequel la société requérante demandait l’officialisation de la décision d’éviction et l’indication des modalités de recours contre cette décision n’a suscité aucune réaction susceptible d’ébranler la conviction de la société requérante quant à l’existence d’une décision d’éviction définitive et susceptible de faire l’objet d’un recours. Ces éléments constituent des indices de ce que le premier courriel doit être considéré comme rendant compte de l’existence d’une décision d’éviction de la société requérante en raison de l’irrégularité de son offre. En outre, la Commission d’évaluation n’était appelée à intervenir qu’au stade et pour les besoins de l’évaluation des offres au regard des critères d’attribution, ainsi que pour faire des propositions sur la base de cette évaluation ainsi entendue. Il s’en déduit que cette Commission devait limiter son examen aux seules offres que l’autorité compétente n’avait pas préalablement décidé d’exclure pour cause d’irrégularité, étant entendu qu’en l’absence d’une telle décision statuant sur la régularité avant que soit entreprise l’évaluation, la Commission ne pouvait entamer celle-ci qu’en prenant en considération l’ensemble des offres déposées, et sans préjudice de ce qui devrait être ultérieurement statué sur leur régularité. Il suit notamment de la circonstance que « la procédure de passation s’est poursuivie avec le seul soumissionnaire ayant remis une première offre régulière » que la Commission a, implicitement mais nécessairement, considéré qu’une décision définitive d’éviction de l’offre de la société requérante avait bien été adoptée, en manière telle qu’elle ne devait plus avoir égard à cette offre. L’adoption du mode opératoire consistant à n’évaluer que la seule offre estimée régulière confirme donc l’interprétation du premier courriel. L’exception d’irrecevabilité ne peut donc être accueillie.