CE, arrêt n°252355, du 08/12/2021, ASBL CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE BENCHMARKING ECONOMIE ET SANTE

Il ressort de l’article 76, § 5, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 que le pouvoir adjudicateur dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de recourir ou non à la possibilité de régulariser une irrégularité. Sans qu’il soit besoin ici de déterminer si et dans quelle mesure le choix de ne pas faire usage de cette faculté doit faire l’objet, dans la décision, d’une motivation formelle, il convient en tout état de cause que l’autorité ait exercé ce pouvoir d’appréciation. Tel n’est pas le cas dès lors que selon les termes de la motivation, le pouvoir adjudicateur a considéré que, dès lors que la signature n’était pas valide car ne respectant pas le prescrit de l’article 43, paragraphe 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, il avait l’obligation de déclarer irrégulière l’offre. Ce faisant, il semble avoir commis une erreur de droit en méconnaissant l’article 76, paragraphe 5, de l’arrêté royal précité.