CE, arrêt n°252355, du 08/12/2021, ASBL CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE BENCHMARKING ECONOMIE ET SANTE

Le pouvoir adjudicateur a pu considérer que l’offre de la société requérante était irrégulière dès lors qu’elle n’était pas signée conformément au prescrit de l’article 43, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Il résulte par ailleurs de l’article 76, § 1er, alinéa 4, de ce même arrêté que le non-respect du prescrit de l’article 43, § 1er, dudit arrêté constitue une irrégularité substantielle. C’est donc à bon droit que le pouvoir adjudicateur a qualifié l’irrégularité en cause de substantielle.