CE, arrêt n°244166, du 03/04/2019, SCRL INTERMEDIANCE & PARTNERS

La circonstance que trois des quatre soumissionnaires ayant déposé une offre régulière se sont vu attribuer la note maximale pour les critères 2, 3 et 4 ne permet pas, à elle seule, de considérer que ces critères, prévus par le cahier spécial des charges, n’auraient pas été appliqués, voire auraient été neutralisés. Force est de relever que la note attribuée, pour chacun de ces trois critères, à chacun des soumissionnaires fait l’objet d’une motivation détaillée permettant de comprendre la manière dont chacune des offres a été appréciée au regard de chacun des critères. En outre, dans une motivation additionnelle, le pouvoir adjudicateur indique les motifs pour lesquels il lui est impossible de départager trois des quatre soumissionnaires sur la base des critères en cause. Ainsi, il est indiqué que chacun de ces soumissionnaires rencontre parfaitement les attentes de l’adjudicateur et que « l’utilisation de moyens différents n’empêche pas le respect desdits critères, sans qu’il soit possible pour l’adjudicateur de les départager au niveau de la cote, tant les moyens proposés par ces trois soumissionnaires paraissent permettre une réalisation aussi efficace du marché en interaction avec les services de l’adjudicateur ». Il en ressort que l’attribution de la note maximale pour trois critères à trois soumissionnaires ne résulte pas d’un défaut de comparaison entre les offres mais bien de la qualité de chacune des offres.