CE, arrêt n°246617, du 14/01/2020, S.A. LAURENTY

Si le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour choisir la méthode d’évaluation des offres à l’aune des critères d’attribution retenus et si la mise en application concrète de cette méthode peut, pour partie, impliquer un jugement de valeur de la part du pouvoir adjudicateur, il est cependant requis que cette méthode ne revête pas un caractère arbitraire ou incohérent, qu’elle n’ait pas pour effet de dénaturer les critères annoncés dans les documents du marché et qu’elle soit appliquée de la même manière à l’ensemble des offres, sans quoi elle ne respecterait pas le principe fondamental de l’égalité de traitement entre les différents soumissionnaires.