CE, arrêt n°248852, du 09/11/2020, SPRL LUXPRO

Il ressort de l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 qu’est laissée au pouvoir adjudicateur la liberté de choix des critères d’attribution. Cette liberté n’est toutefois pas illimitée. Ainsi, les critères retenus doivent-ils viser à identifier l’offre « économiquement la plus avantageuse » sur la base du prix, du coût ou du meilleur rapport qualité/prix, selon ce qu’aura choisi le pouvoir adjudicateur conformément à ce que lui permet le paragraphe 2 de cet article 81. Par ailleurs, quelle que soit la liberté dont jouit le pouvoir adjudicateur dans la définition des critères d’attribution, ceux-ci doivent être formulés d’une manière telle que tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement soigneux doivent être en état de les interpréter de la même manière. Il ne peut, par ailleurs, être admis qu’à raison de l’ambiguïté d’un critère, résultant de la contradiction entre plusieurs prescriptions des documents du marché, certains soumissionnaires puissent se méprendre sur la signification de ce critère et que cette méprise, imputable au pouvoir adjudicateur, puisse conduire à une comparaison faussée des offres en présence.