CE, arrêt n°249529, du 19/01/2021, SRL SENS ARCHITECTES et SRL A+ CONCEPT

Le moyen fait grief au pouvoir adjudicateur d’avoir, en adoptant la décision d’attribution, attribué le marché litigieux en ayant égard à des sous-critères cotés qui n’avaient pas été préalablement annoncés. La société requérante soutient qu’en procédant de la sorte, le pouvoir adjudicateur a méconnu les articles 66 et 81 de la loi du 17 juin 2016, dans l’interprétation qu’ils doivent recevoir conformément à l’enseignement jurisprudentiel des arrêts prononcés par la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-331/04 et aff. C-532-06). Il ressort de l’enseignement de ces arrêts qu’une manière de procéder telle que celle critiquée par le moyen n’est pas interdite en toute hypothèse, mais que son admissibilité est subordonnée au respect de trois conditions précises, à savoir qu’elle « ne modifie pas les critères d’attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché; ne contienne pas d’éléments qui, s’ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation; n’ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d’avoir un effet discriminatoire envers l’un des soumissionnaires ». Il s’ensuit que, pour invoquer les dispositions visées dans une interprétation conforme à la jurisprudence précitée, le moyen doit établir que, par le procédé critiqué de mise en oeuvre des critères préalablement annoncés, le pouvoir adjudicateur a méconnu l’une des trois conditions fixées par l’enseignement jurisprudentiel rappelé. Lorsque la requête ne contient aucun développement servant la démonstration requise, il doit être considéré soit comme reposant sur une interprétation des dispositions non conformes à celle qu’ils appellent dans la ligne de la jurisprudence dont la société requérante entend se prévaloir, soit comme ne répondant pas à l’exigence d’exposer en quoi ont été méconnus les dispositions dont il invoque la violation au regard de l’interprétation que la jurisprudence précitée imposerait, selon la société requérante, de leur donner. Dans la première hypothèse, le moyen doit être considéré comme manquant en droit; dans la seconde, il doit être déclaré irrecevable.