CE, arrêt n°242053, du 02/07/2018, SPRL ERGOCONSULT

En imposant que le soumissionnaire fournisse une déclaration relative à son chiffre d’affaires global, le cahier des charges prévoit un critère et des modes de preuve s’inscrivant dans ceux autorisés par l’article 67, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Une telle exigence ne paraît pas disproportionnée par rapport à l’objet du marché dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a imposé qu’une des trois références visées à l’article 67, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal précité et qu’en outre, les exigences ainsi formulées ne sont pas cumulées lorsque la soumission porte sur plusieurs lots. Par ailleurs, la période de référence peut être considérée comme justifiée par la nature du marché dès lors qu’en demandant que les soumissionnaires pour les lots A, B et C justifient d’un chiffre d’affaires global de 200.000 euros pour chacun des trois derniers exercices disponibles, l’autorité entend s’assurer qu’ils soient en mesure d’exécuter ledit marché pendant toute sa durée. L’exigence en cause ne s’avère pas de nature à constituer une limitation artificielle à la concurrence prohibée par l’article 5 de la loi du 17 juin 2016 puisque l’article 67, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal précité permet à l’opérateur économique, qui n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés, de prouver sa capacité économique et financière par « tout autre document », l’autorité devant apprécier le caractère approprié ou non de ce document.