CE, arrêt n°245885, du 24/10/2019, SA SEMLEX EUROPE et consorts

L’exigence de données relatives au chiffre d’affaires golbal d’un soumissionnaire permet au pouvoir adjudicateur d’obtenir des informations concernant la situation financière et économique globale du soumissionnaire concerné. Il s’agit d’un élément de référence pour un pouvoir adjudicateur dont le principe n’apparaît pas déraisonnable. Le constat selon lequel le chiffre d’affaires global minimal exigé est presque de neuf fois supérieur au niveau minimal du chiffre d’affaires spécifique est, en ce sens, dépourvu de toute pertinence dès lors que ce constat ne permet pas de vérifier si la condition contestée -à savoir le chiffre d’affaires global- est disproportionnée à l’objet du marché. Il ne peut être exclu, en ce sens, que le pouvoir adjudicateur ait fait choix d’un chiffre d’affaires spécifique relativement peu élevé afin de permettre à des opérateurs économiques ou à des groupements d’opérateurs économiques dont l’activité ne se limite pas essentiellement à la production, la personnalisation et la livraison des documents de voyage et/ou d’identité, de participer au marché. L’écart existant entre le chiffre d’affaires global minimal exigé et le niveau minimal du chiffre d’affaires global spécifique demandé n’établit, dès lors, pas prima facie que le chiffre d’affaires global de minimum 150.000 euros est disproportionné par rapport à l’objet du marché.