CE, arrêt n°246510, du 20/12/2019, SA LEONARD TRAVEL INTERNATIONAL

S’agissant du troisième critère, il n’est pas contestable qu’il ne prévoit pas de niveau d’exigence minimale. En effet, le pouvoir adjudicateur peut être suivi lorsqu’il fait valoir que, faute d’avoir pu fixer le seuil requis pour ce critère, il a fait usage, au travers du quatrième critère, de la possibilité de recourir à un « second critère de même nature qui se prête à une telle fixation ». Le moyen ne conteste d’ailleurs pas que le quatrième critère puisse constituer le « second critère » au sens de l’article 65, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, puisqu’il consiste à reprocher au pouvoir adjudicateur tant l’absence de seuil pour les deux critères concernés que le fait de ne pas avoir recouru à un « second critère qui se prête à une telle fixation ».