CE, arrêt n°248728, du 23/10/2020, SA DERRIKS

Il se déduit de l’article 70 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 qu’un pouvoir adjudicateur peut valablement, en plus de l’agréation, imposer des conditions de sélection qualitative supplémentaires portant sur la capacité financière, économique, technique ou professionnelle des soumissionnaires. L’usage de cette faculté suppose que le pouvoir adjudicateur ait estimé que les conditions liées à l’agréation ne sont pas suffisantes pour opérer la sélection qualitative. En ce sens, lorsque, au vu des caractéristiques du marché, la présomption de capacité déduite de l’agréation ne suffit pas à établir la capacité requise pour le marché en cause, il ne peut être reproché à un pouvoir adjudicateur d’imposer la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel global, qui soit supérieur à celui requis en vue de l’obtention de l’agréation dans une classe déterminée, conformément à ce que prescrit l’article 10, paragraphe 3, de l’arrêté royal du 26 septembre 1991. Encore faut-il que cette exigence complémentaire à celle des classe et catégorie d’agréation soit liée et proportionnée à l’objet du marché litigieux, ce qui accentue la nécessité, précédemment identifiée en termes généraux, de justification du choix posé à cette fin par le pouvoir adjudicateur.