CE, arrêt n°251330, du 30/07/2021, SRL UC AUTOMOBILES

Il ne peut être reproché au pouvoir adjudicateur de faire évoluer ses exigences environnementales d’un marché public à un autre. Moyennant le respect des principes de proportionnalité et d’adéquation à l’objet du marché et sous réserve de la sanction éventuelle d’une erreur manifeste d’appréciation, il appartient au pouvoir adjudicateur de décider de la nécessité de prévoir, à l’occasion de la rédaction d’un nouveau cahier spécial des charges, de nouveaux critères de sélection pour s’assurer de la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché dans le respect des règles environnementales. C’est d’autant plus le cas lorsque l’élaboration d’un nouveau cahier spécial des charges est rendue nécessaire, à la suite d’un arrêt de suspension, pour pallier les illégalités affectant le précédent cahier. Dans les mêmes limites, le pouvoir adjudicateur décide en opportunité de prévoir les critères de sélection et les prescriptions techniques qu’il juge nécessaires pour s’assurer de la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché, vérifier la régularité des offres et garantir, dans la mesure du possible, que les prestations seront correctement réalisées en cours d’exécution du marché.