CE, arrêt n°250536, du 07/05/2021, SRL CLEAR CHANNEL BELGIUM

Dès lors que la décision de la Commission européenne ne met pas en cause un comportement fautif imputable à la société intervenante, il ne peut pas être reproché à celle-ci de ne pas avoir fait état de cette décision comme étant susceptible de l’exposer à l’application d’un motif d’exclusion, ni, partant, de s’être rendue coupable d’un des comportements susceptibles de justifier son exclusion en vertu de l’article 69 de la loi du 17 juin 2016. Puisqu’il ne peut être question de fausse déclaration ou de dissimulation d’informations dont le pouvoir adjudicateur avait forcément connaissance, il ne peut être reproché à celui-ci ni de n’avoir pas décelé des fausses déclarations, ni de n’avoir pas sollicité de la société intervenante la communication d’informations complémentaires. Il ne peut davantage lui être fait grief d’avoir soumis les deux soumissionnaires à un traitement discriminatoire, au motif qu’il aurait interrogé la société requérante à propos de la condamnation dont celle-ci avait fait l’objet de la part de la cour d’appel, tandis qu’il s’est abstenu de le faire avec la société intervenante à propos de la situation dont rend compte la décision de la Commission européenne. Les circonstances entourant les situations respectives des deux soumissionnaires sont à ce point différentes qu’elles justifient que seule la société requérante ait été interrogée.