CE, arrêt n°248416, du 01/10/2020, SA DELTA MAINTENANCE

L’examen du grief de méconnaissance de l’article I.5 du cahier des charges et, partant, de l’article 66 de la loi du 17 juin 2016 impose avant tout d’interpréter cette disposition des documents du marché, en tant que celle-ci fixe l’exigence de présentation d’une liste des « principaux services effectués par le candidat ». L’article I.5 précité n’impose pas expressément la présentation de références « similaires » à l’objet du marché. Toutefois, à la faveur d’une interprétation utile, d’une part, et conforme aux principes d’égalité, de non-discrimination et de transparence consacrés par l’article 4 de la loi du 17 juin 2016, d’autre part, le critère de sélection doit être compris en ce sens que les références exigées portaient sur des services similaires à ceux qui font l’objet du marché attribué par la décision attaquée. Il ne ressort ni du libellé de ce critère, ni d’une interprétation utile de celui-ci que l’exigence annoncée pouvait être satisfaite par la production de références relatives, non à de tels services similaires, mais à des travaux, et ce quand bien même ceux-ci concerneraient des installations de chauffage. La capacité à exécuter des travaux d’installation de chauffage n’emporte pas ipso facto reconnaissance de la capacité à assurer des services de dépannage et de maintenance de ces installations. Le pouvoir adjudicateur n’a pu, sans méconnaître l’article I.5 précité et l’article 66 de la loi du 17 juin 2016, sélectionner la société en prenant en considération des références présentées comme portant sur des travaux et admises, sans plus, comme similaires à l’objet du marché.