CE, arrêt n°249202, du 11/12/2020, SRL ABC EXPERTS

La référence que l’article 66, alinéa 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 fait au « pays d’origine » peut seulement vouloir signifier que le pouvoir adjudicateur peut toujours demander à un opérateur économique la preuve qu’il possède les autorisations requises, quel que soit l’endroit où il est établi. L’interprétation selon laquelle l’article 66, alinéa 2, viserait uniquement les opérateurs économiques étrangers, à l’exclusion de ceux qui sont établis en Belgique, est génératrice de restrictions discriminatoires à la libre prestation de services, puisque, suivant cette interprétation, un pouvoir adjudicateur pourrait exiger d’un opérateur économique étranger la preuve qu’il possède, dans son pays d’origine, l’autorisation spécifique requise au titre d’ «aptitude à exercer une activité professionnelle» ne permettant pas de recourir à la capacité de tiers, alors que la même exigence ne pourrait être imposée à l’opérateur économique qui est établi en Belgique. Il semble plutôt que l’article 66, alinéa 2, puisse viser toute autorisation spécifique requise pour prester le service concerné, quel que soit le lieu d’établissement de l’opérateur économique.