CE, arrêt n°250589, du 12/05/2021, SRLFACT SECURITY

Le pouvoir adjudicateur ayant valablement qualifié l’irrégularité de substantielle, celle-ci ne pouvait être corrigée, même sur la base de l’article 66, paragraphe 3, de la loi du 17 juin 2016, l’article 76, paragraphe 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne lui laissant d’autre choix que de constater la nullité de l’offre de la société requérante.