CE, arrêt n°250590, du 12/05/2021, SRLFACT SECURITY

Dès lors qu’interroger un soumissionnaire en application de l’article 66, paragraphe 3, de la loi du 17 juin 2016 ne constitue qu’une faculté dans le chef du pouvoir adjudicateur, il paraît pouvoir être considéré qu’aucune obligation de motivation ne s’impose à ce dernier s’il décide de ne pas réitérer sa demande de renseignements après avoir obtenu une première réponse lacunaire du soumissionnaire en question.