CE, arrêt n°245885, du 24/10/2019, SA SEMLEX EUROPE et consorts

Si l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 n’exclut pas qu’il soit dérogé à la durée maximale de quatre ans fixée, encore faut-il qu’une telle dérogation soit dûment justifiée. S’il ne peut être reproché au pouvoir adjudicateur de n’avoir pas indiqué les motifs de cette dérogation avant l’adoption de la décision d’attribution du marché, particulièrement de ne pas l’avoir fait dans le cahier spécial des charges ou dans l’avis de marché, le dossier administratif doit permettre de vérifier que le pouvoir adjudicateur a bien considéré en temps utile que des motifs justifiaient une telle dérogation.