CE, arrêt n°251367, du 12/08/2021, SPRL POSTALIA BELGIUM

Pour répondre aux besoins de ses adhérents en matière de services postaux, le pouvoir adjudicateur a choisi de concevoir le marché litigieux en définissant l’objet de celui-ci par référence à la notion de « service postal universel » au sens qu’en donne l’article 15 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux. En tant que telle la légalité de la décision d’assigner au marché litigieux un objet défini notamment par référence au « service postal universel » n’est pas mise en cause par le moyen, dont les développements paraissent devoir être compris comme critiquant l’obligation d’utilisation cumulative des deux modes d’affranchissement, en tant que cette obligation serait une modalité d’exécution du marché. Si les développements de la requête doivent se comprendre comme critiquant la légalité de l’objet d’un marché portant sur une prestation de services « limitée aux seuls prestataires de services postaux universels », cette limitation et la restriction de la concurrence à ces seuls prestataires sont affirmées sans plus par la société requérante. À la lecture de l’exposé du moyen, il apparaît que le grief causé à la requérante par cette obligation d’utilisation cumulative consisterait à ne pas lui permettre de faire offre sur la base du modèle de rémunération qu’elle décrit comme étant celui d’un prestataire de services de routage, modèle impliquant selon elle un affranchissement par le prestataire de services, et non un pré-affranchissement par l’entité adhérente. Cet inconvénient résulte en réalité des documents du marché. La lésion dont fait état la requérante n’apparaît donc, prima facie, pas être celle que causerait l’illégalité de l’obligation l’utilisation cumulative mise en cause par le moyen, mais celle qui résulterait du recours plus général au pré-affranchissement par l’entité adhérente, prescription que la requérante ne critique pas en tant que telle.