CE, arrêt n°247995, du 03/07/2020, SA I’LL BE BAG

L’article 4 du cahier spécial des charges indique que l’accord-cadre court a priori jusqu’au 31 décembre 2020, avec possibilité de prolongation pour une période d’un an. D’une part, une durée de près de vingt mois est conforme à l’article 43, paragraphe 2, de la loi du 17 juin 2016. En application de cette disposition, un accord-cadre peut avoir une durée maximum de quatre années, sans devoir justifier d’une situation exceptionnelle. D’autre part, rien n’oblige le pouvoir adjudicateur de passer des commandes fondées sur celui-ci jusqu’au 31 décembre 2020, voire encore l’année suivante. En se réservant cette possibilité, le pouvoir adjudicateur s’est seulement garanti une marge de manoeuvre, qui lui permet de sécuriser, à tout moment, pour une période déterminée, un approvisionnement immédiat en masques, dans des conditions préalablement définies en fonction de l’évolution imprévisible de la pandémie. Dans le contexte incertain de la crise actuelle, la précaution prise par le pouvoir adjudicateur de sécuriser, pour les mois à venir, un approvisionnement en masques ne paraît pas prima facie excéder ce qui est strictement nécessaire au sens de l’article 42, paragraphe 1er, 1°, b), de la loi précitée.