CE, arrêt n°252191, du 23/11/2021, SCRL INTERMEDIANCE & PARTNERS

La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a « trompé la confiance légitime [qu’elle] avait placé dans la partie adverse lorsqu’elle lui avait garanti qu’elle serait consultée dans le cadre des procédures concurrentielles organisées par ses services administratifs » et n’aurait U de ce fait U pas respecté la règle qu’il s’était lui-même fixée. L’engagement pris par la ville d’inviter son service juridique à consulter la société requérante dans le cadre de futurs marchés publics, l’a été bien avant qu’il ne soit décidé de passer le marché public litigieux et donc en dehors de tout contexte concret d’une procédure de marché en cours ou initiée. Un tel engagement ne pourrait être opposé au pouvoir adjudicateur dans le cadre d’un marché décidé deux années plus tard. Le choix du pouvoir adjudicateur ne serait alors pas celui qu’il aurait posé formellement à l’entame ou au cours de la procédure portant sur un marché déterminé mais un choix qu’il aurait posé préalablement, hors contexte et à un moment où il n’avait même pas l’intention de passer un marché. Un tel engagement du pouvoir adjudicateur serait manifestement contraire aux articles 2, 26°, et 42 de la loi du 17 juin 2016 qui consacrent, en procédure négociée sans publication préalable, la faculté du pouvoir adjudicateur de choisir librement les soumissionnaires qu’il invite à faire offre. Le principe de légitime confiance ne permet pas de justifier une action contraire à la loi.