CE, arrêt n°252191, du 23/11/2021, SCRL INTERMEDIANCE & PARTNERS

L’article 93, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne contrevient pas à l’obligation de motivation formelle prévue notamment par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. En effet, l’article 93, alinéa 1er, dispose qu’en procédure négociée sans publication préalable, les offres spontanées sont, en règle, rejetées. Un tel rejet d’une offre spontanée est, dès lors, formellement motivé par le renvoi à cette disposition.