CE, arrêt n°252191, du 23/11/2021, SCRL INTERMEDIANCE & PARTNERS

L’article 93, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne méconnaît pas le principe d’égalité consacré par l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 et les articles 10 et 11 de la Constitution. Les opérateurs économiques qui, en application des articles 2, 26°, et 42 de la même loi, sont, sur la base de critères objectifs, exacts et pertinents, choisis par le pouvoir adjudicateur pour remettre une offre, ne se trouvent pas dans une situation comparable aux opérateurs qui ne sont pas consultés. La disposition réglementaire précitée ne viole pas non plus le principe de transparence également visé à l’article 4 de la loi du 17 juin 2016. Il existe bien un motif qui justifie de rejeter les offres ou demandes de participation spontanées et donc de ne pas communiquer à leurs auteurs les documents du marché : conformément aux articles 2, 26°, et 42 de la loi du 17 juin 2016, la participation à une telle procédure et donc l’accès aux documents du marché sont limités aux opérateurs que le pouvoir adjudicateur a préalablement décidé de consulter.