CE, arrêt n°248351, du 24/09/2020, SOCIETE DE DROIT ANGLAIS ONETRUST TECHNOLOGY LTD

Lu conformément au Rapport au Roi, l’article 63, paragraphe 1er, de l’arrêté royal du 18 juin 2017 appelle deux observations. D’une part, l’indisponibilité visée à cette disposition est celle qui résulte de problèmes affectant le fonctionnement de la plateforme. Ne relèvent pas d’une indisponibilité, au sens de cette disposition, les difficultés qu’un candidat ou soumissionnaire allègue avoir rencontré, mais qui ne sont pas causées par une perturbation de la plateforme, telles celles qui sont imputables à l’utilisateur de celle-ci ou à ses installations. D’autre part, l’article 63, paragraphe 1er, accorde à l’entité adjudicatrice la faculté de reporter la date et l’heure de dépôt des demandes de participation ou des offres lorsqu’elle a connaissance d’une indisponibilité de la plateforme électronique. En revanche, cette disposition n’impose pas à l’entité adjudicatrice, en pareille circonstance, le report de cette échéance de dépôt. Elle n’impose pas davantage une obligation générale et systématique de vérification des allégations de difficultés, applicable du seul fait qu’elle est informée de celles-ci. Il convient, à cet égard, de souligner que l’obligation de vérification dont fait état l’extrait du Rapport au Roi, est celle qui incombe à l’entité adjudicatrice, non pas en raison du seul fait qu’elle est informée de difficultés alléguées par un candidat ou soumissionnaire, mais bien, lorsque, en pareille circonstance, elle envisage d’exercer la faculté de report de la date et de l’heure d’ouverture des offres.