CE, arrêt n°250927, du 17/06/2021, SA NELLES FRERES et consorts

L’article 13, paragraphe 2, de la loi du 17 juin 2016 auquel renvoie l’article 10 de la loi du 17 juin 2013 précise que l’interdiction de divulgation des éléments communiqués à titre confidentiel s’impose à l’adjudicateur « sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés publics attribués et l’information des candidats, des participants et des soumissionnaires ». Dès lors que la société requérante ne conteste pas que les éléments de prix qui figurent dans le rapport d’analyse des offres qui fait partie intégrante de la première décision d’attribution pouvaient être communiqués aux différents soumissionnaires, en application des articles 4, 8°, 5, 9° et 8, 3°, de la loi du 17 juin 2013, pour les informer des motifs pour lesquels leurs offres n’ont pas été choisies « en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue », le moyen est n’est pas sérieux.