CE, arrêt n°251280, du 16/07/2021, SA JETTE CLEAN

L’article 13, paragraphe 2, de la loi du 17 juin 2016, auquel renvoie l’article 10 de la loi du 17 juin 2013, précise que l’interdiction de divulgation des éléments communiqués à titre confidentiel s’impose à l’adjudicateur « sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés publics attribués et l’information des candidats, des participants et des soumissionnaires ». Les éléments de prix qui figurent dans le rapport d’analyse des offres et dans la première décision d’attribution des lots 1 et 3 du marché pouvaient être communiqués aux différents soumissionnaires, en application des articles 4, 8°, 5, 9° et 8, 3°, de la loi du 17 juin 2013, pour les informer des motifs pour lesquelles leurs offres n’avaient pas été choisies « en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ». Les prix totaux de l’offre de la société requérante sont désormais connus de ses concurrents. Cependant, dans le cadre de la nouvelle procédure de passation, les lots de ce marché seront attribués sur la base d’autres spécifications, ce qui aura une influence sur les prix. Les soumissionnaires ne pourront, dès lors, anticiper sur les prix offerts par leurs concurrents.