CE, arrêt n°247115, du 21/02/2020, SA FIRE TECHNICS

Le recours à des sous-critères d’attribution n’est pas en soi prohibé pour autant que les principes d’égalité de traitement et de transparence soient respectés. A défaut d’annonce dans les documents du marché, il n’est pas interdit à une autorité adjudicatrice de spécifier plus en détail un critère préalablement porté à la connaissance des soumissionnaires et de lui accorder une pondération. Il faut toutefois que ces sous-critères d’attribution correspondent en substance aux critères connus des soumissionnaires et répondent à trois conditions, étant que les critères d’attribution préalablement définis ne soient pas modifiés, qu’il n’y ait aucun élément qui, connu lors de la préparation des offres, aurait pu influencer celles-ci et, enfin, que ces sous-critères d’attribution n’aient pas été déterminés dans des conditions telles que soit provoqué un effet discriminatoire envers un des soumissionnaires.