CE, arrêt n°252690, du 19/01/2022, SA SPIE ICS DOCUMENT SOLUTIONS

La société requérante ne pouvait ignorer que le critère du prix serait divisé en deux sous-critères et que les prix remis pour les deux tableaux de l’annexe 3 feraient l’objet d’une évaluation pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Elle a d’ailleurs interrogé la partie adverse à ce sujet. Ceci étant, les soumissionnaires ne pouvaient prévoir qu’un poids équivalent serait nécessairement reconnu à chacun des deux sous-critères du prix. Le choix de cette pondération n’apparaît pas a priori comme évident. Rien dans les documents du marché ne laissait pressentir qu’une pondération 50/50 permettrait nécessairement d’identifier l’offre la moins-disante. Tout dépend de l’importance relative des deux postes et, pour ce qui concerne le marché en cause, du volume estimé de copies réalisées mensuellement par machine. Dans sa note d’observations, le pouvoir adjudicateur soutient que cette pondération était prévisible dès lors qu’elle ne pouvait se limiter à additionner les prix globaux et les prix unitaires figurant dans les offres. Ceci ne permet cependant pas de démontrer qu’une pondération 50/50 devait logiquement être appliquée, à défaut de toute autre précision contenue dans le cahier spécial des charges et ses annexes et en l’absence de réponse claire fournie par le pouvoir adjudicateur aux questions posées par les soumissionnaires.